Arrêté du 23 juin 1995

Article 4

Créé le 10 août 1995

La commission peut proposer d'admettre en équivalence des diplômes français, par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d'être inscrits sur la liste instituée à l'article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat le justifient. Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans les délais fixés par le ministre de la jeunesse et des sports.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-06-23 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 1995