Créé le 10 août 1995
La Commission nationale des équivalences délibère dans les cas prévus à l'article 3 du présent arrêté sur le rapport d'un de ses membres, et en dehors de la présence du candidat.
La voix de son président est prépondérante en cas de partage.
La voix de son président est prépondérante en cas de partage.