JORF n°147 du 26 juin 1994

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1994 du diplôme national du brevet.
A titre dérogatoire, pour la session de 1994, les candidats des sections français-langue régionale pourront exprimer leur choix au-delà du délai prévu à l'article 2, dans les conditions définies par l'inspecteur d'académie,
directeur des services académiques de l'éducation, chargé de l'organisation générale de l'examen.


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Version 1

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1994 du diplôme national du brevet.

A titre dérogatoire, pour la session de 1994, les candidats des sections français-langue régionale pourront exprimer leur choix au-delà du délai prévu à l'article 2, dans les conditions définies par l'inspecteur d'académie,

directeur des services académiques de l'éducation, chargé de l'organisation générale de l'examen.