JORF n°147 du 26 juin 1994

Arrêté du 23 juin 1994

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,

les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation modifiée;

Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié relatif aux horaires et effectifs des classes de quatrième et de troisième des collèges;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet;

Vu l'arrêté du 9 mars 1993 portant modification de l'arrêté du 9 mars 1990 relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et de troisième technologiques;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Arrête:

Art. 1er. - Le diplôme national du brevet est attribué aux élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale dans les conditions définies par l'arrêté du 23 janvier 1987 susvisé, sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le présent arrêté.

Art. 2. - Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent, en fonction de l'enseignement qui leur a été dispensé, choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie du diplôme national du brevet.
Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen.

Art. 3. - Les candidats ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi du 11 janvier 1951 susvisée et ses décrets d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1994 du diplôme national du brevet.
A titre dérogatoire, pour la session de 1994, les candidats des sections français-langue régionale pourront exprimer leur choix au-delà du délai prévu à l'article 2, dans les conditions définies par l'inspecteur d'académie,
directeur des services académiques de l'éducation, chargé de l'organisation générale de l'examen.

Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE AU TERME DE LA SESSION DE 1999

LE DIPLOME NATIONAL DU BREVET EST ATTRIBUE AUX ELEVES DES CLASSES DE TROISIEME DES SECTIONS BILINGUES FRANCAIS-LANGUE REGIONALE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ENONCEES DANS LE PRESENT ARRETE.LES ELEVES DES CLASSES DE TROISIEME DES SECTIONS BILINGUES FRANCAIS-LANGUE REGIONALE PEUVENT,EN FONCTION DE L'ENSEIGNEMENT QUI LEUR A ETE DISPENSE,CHOISIR DE COMPOSER EN FRANCAIS OU EN LANGUE REGIONALE LORS DE L'EPREUVE D'HISTOIRE-GEOGRAPHIE DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET.ILS FONT CONNAITRE LEUR CHOIX AU MOMENT DE L'INSCRIPTION A L'EXAMEN.LES CANDIDATS ONT LA POSSIBILITE DE CHOISIR L'UNE DES LANGUES REGIONALES PREVUES PAR LA LOI 5146 DU 11-01-1951 ET SES DECRETS D'APPLICATION,FAISANT L'OBJET D'UN ENSEIGNEMENT EN SECTION BILINGUE.LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE ENTRENT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA SESSION 1994 DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET.A TITRE DEROGATOIRE,POUR LA SESSION DE 1994,LES CANDIDATS DES SECTIONS FRANCAIS-LANGUE REGIONALE POURRONT EXPRIMER LEUR CHOIX AU-DELA DU DELAI PREVU A L'ART. 2,DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'INSPECTEUR D'ACADEMIE,DIRECTEUR DES SERVICES ACADEMIQUES DE L'EDUCATION,CHARGE DE L'ORGANISATION GENERALE DE L'EXAMEN.

Fait à Paris, le 23 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER