Art. 3. - Les candidats ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi du 11 janvier 1951 susvisée et ses décrets d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.
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Art. 3. - Les candidats ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi du 11 janvier 1951 susvisée et ses décrets d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.
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Art. 3. - Les candidats ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi du 11 janvier 1951 susvisée et ses décrets d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.