Art. 4. - 1o Dispositions spécifiques à la phase d'admission de la spécialité Administration générale:
L'épreuve pratique visée à l'article 7 doit permettre, notamment, de vérifier l'aptitude des candidats à classer des documents administratifs, à présenter des éléments d'information contenus dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, à apporter, éventuellement par téléphone, une solution à un problème administratif simple.
Toutefois, la vérification de l'aptitude du candidat à la restitution de communications téléphoniques doit se concevoir sans que l'intéressé ait de recherches à effectuer.
Cette épreuve doit également permettre le contrôle de l'aptitude des candidats à accueillir le public.
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