JORF n°159 du 10 juillet 1992

Art. 3. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles suivants, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont celles définies par l'arrêté du 10 janvier 1992 susvisé, à l'exception de celle prévue à l'article 4 dudit arrêté.


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Art. 3. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles suivants, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont celles définies par l'arrêté du 10 janvier 1992 susvisé, à l'exception de celle prévue à l'article 4 dudit arrêté.