Arrêté du 23 juillet 2013

Article 2

Créé le 14 août 2013

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,27 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 27,27 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 18,18 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,18 % ;
― l'union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 9,09 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 août 2013

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,27 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 27,27 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 18,18 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,18 % ;
― l'union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 9,09 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 %.