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Arrêté du 23 juillet 2013

Article 2

Abrogé7 janvier 2018

Créé le 14 août 2013

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 31,40 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 23,76 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,74 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 12,60 % ;
― le Groupement des syndicats européens de l'automobile (GSEA) : 11,25 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 3,26 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2017art. 3

En vigueur du mercredi 14 août 2013 au samedi 6 janvier 2018

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 31,40 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 23,76 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,74 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 12,60 % ;
― le Groupement des syndicats européens de l'automobile (GSEA) : 11,25 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 3,26 %.