Arrêté du 23 juillet 2012

Article 15

Abrogé26 août 2020

Créé le 1 août 2012

Le redoublement de la seconde année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision d'un jury présidé par le directeur de l'école et composé des responsables scientifiques de la formation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 2012 au mardi 25 août 2020