JORF n°188 du 14 août 2004

Article 2

Article 2

A l'exception des unités spécialisées, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale astreints au port permanent de l'uniforme accomplissent leurs missions en tenue d'uniforme dénommée tenue de service général ou, en certaines circonstances, en tenue d'honneur.


Historique des versions

Version 1

A l'exception des unités spécialisées, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale astreints au port permanent de l'uniforme accomplissent leurs missions en tenue d'uniforme dénommée tenue de service général ou, en certaines circonstances, en tenue d'honneur.