Article 2
Elle atteste des compétences à assurer les fonctions de direction d'un accueil collectif de mineurs conformément aux dispositions définies dans l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
1 version
Elle atteste des compétences à assurer les fonctions de direction d'un accueil collectif de mineurs conformément aux dispositions définies dans l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
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Elle atteste des compétences à assurer les fonctions de direction d'un accueil collectif de mineurs conformément aux dispositions définies dans l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2003 susvisé.