JORF n°196 du 26 août 2003

Arrêté du 23 juillet 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 613-1 à R. 613-7, D. 615-31 et D. 615-46 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1986 modifié relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 modifié relatif aux modalités de prise en charge par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des affections graves ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'année 2000, les dotations des fonds nationaux des prestations obligatoires, de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive sont prélevées sur les recettes du fonds national mentionné à l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'il suit :
1° Dotation d'équilibre du Fonds national des prestations obligatoires : 25 476 052 582,70 F ;
2° Dotation du Fonds national de gestion administrative : 1 991 858 559,18 F ;
3° Dotation d'équilibre du Fonds national d'action sanitaire et sociale : 230 861 183,08 F ;
4° Dotation d'équilibre du Fonds national de médecine préventive : 36 271 808,61 F.

Article 2

Les dépenses du Fonds national des prestations obligatoires sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 3

Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont fixées comme suit :
1° Montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 240 366 357,22 F ;
2° Montants des dotations de gestion des caisses mutuelles régionales et des dotations qui leur sont attribuées pour la rémunération des organismes conventionnés, en application de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale :

3° Montant de la contribution prévue par l'article D. 612-25 du code de la sécurité sociale : 15 931,13 F.

Article 4

Les dépenses du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont fixées comme suit :

Article 5

Le montant des dotations que la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles attribue aux caisses mutuelles régionales pour la couverture de leurs dépenses de médecine préventive est fixé, en dépenses du Fonds national de médecine préventive, comme suit :

Article 6

Pour l'année 2000, les dépenses du Fonds mutuelles des prestations supplémentaires indemnités journalières des artisans sont fixées à 191 680 651,78 F et sont réparties comme suit :

Article 7

Pour l'année 2000, les dépenses du Fonds mutuelles des prestations supplémentaires indemnités journalières des commerçants sont fixées à 82 084 673,00 F et sont réparties comme suit :

Article 8

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur du budget au ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2003.

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

P. Ricordeau

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

P. Ricordeau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

F. Carayon