JORF n°215 du 14 septembre 2002

Article 3

Article 3

Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi que les étudiants boursiers dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit :
Taux annuel : 612 EUR.


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Version 1

Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi que les étudiants boursiers dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit :

Taux annuel : 612 EUR.