JORF n°174 du 30 juillet 1999

Art. 3. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail, en application des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 mars 1995 (titre VI) susvisé.


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Art. 3. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail, en application des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 mars 1995 (titre VI) susvisé.