Article 8
Le brevet professionnel Barman est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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Le brevet professionnel Barman est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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En vigueur à partir du dimanche 16 août 1998
Abrogé le dimanche 31 décembre 2028
Le brevet professionnel Barman est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.