JORF n°188 du 15 août 1998

Article 8

Article 8

Le brevet professionnel Barman est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 août 1998

Abrogé le dimanche 31 décembre 2028

Le brevet professionnel Barman est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.