Arrêté du 23 juillet 1998

Article 5

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Abrogation à venir31 décembre 2028

En vigueur du 16 août 1998 au 30 décembre 2028 · Sera abrogé le 31 décembre 2028

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 31 décembre 2028

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2025art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 16 août 1998 au samedi 30 décembre 2028