Art. 57. - Au vu de l'étude visée à l'alinéa précédent, les mesures visant à assurer la prise en compte des objectifs du présent arrêté feront l'objet d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Arrêté du 23 juillet 1997
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