JORF n°182 du 6 août 1996

Art. 10. - Le taux annuel des droits de scolarité acquitté dans les écoles d'architecture est fixé à 745 F.
La part de ce droit revenant à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 125 F.


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Art. 10. - Le taux annuel des droits de scolarité acquitté dans les écoles d'architecture est fixé à 745 F.

La part de ce droit revenant à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 125 F.