Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire est appliqué pour chaque producteur, sans réallocation des quantités de références inutilisées, sur la fraction de ses livraisons qui dépasse d'au moins 20 000 litres sa quantité de référence individuelle notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 et, le cas échéant, de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1995 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.
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