JORF n°171 du 24 juillet 1996

Arrêté du 23 juillet 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission des Communautés européennes du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté ;

Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52 ;

Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 96-47 du 22 janvier 1996, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la répartition des quantités de références prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1995 relatif à la répartition des quantités prélevées à l'occasion des transferts de quantités de références laitières ; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 19 juillet 1996,

Arrête :

Art. 1er. - En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé et de l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 1995-1996 dans les conditions du présent arrêté.
Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 2,355 2 F par kilogramme de lait (2,425 9 F par litre).

Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire est appliqué pour chaque producteur, sans réallocation des quantités de références inutilisées, sur la fraction de ses livraisons qui dépasse d'au moins 20 000 litres sa quantité de référence individuelle notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 et, le cas échéant, de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1995 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.

Art. 3. - Pour la fraction des dépassements individuels inférieurs à 20 000 litres, les quantités de références inutilisées sont allouées au niveau de l'acheteur.
Dans la limite des disponibilités de l'acheteur, ces réallocations sont effectuées proportionnellement aux quantités de références individuelles des producteurs concernés et limitées au taux de l'avoir déterminé au niveau de l'acheteur en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.

Art. 4. - L'Onilait rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire de manière que, pour une fraction limitée à 20 000 litres de leurs dépassements individuels :
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est supérieure à 40 000 litres bénéficient d'un remboursement plafonné à 500 F maximum ;
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 40 000 litres bénéficient d'un remboursement plafonné à 2 425 F maximum.

Art. 5. - L'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres.
Le volume total des dons de lait qui peuvent être pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent ne peut excéder 10 000 tonnes au niveau national. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'Onilait.

Art. 6. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT (CEE) N0 3950/92 ET DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT (CEE) N0 536/93,UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE EST PERCU AU TITRE DE LA CAMPAGNE 1995-1996 DANS LES CONDITIONS DU PRESENT ARRETE.

LE TAUX DE CE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE EST DE 2,3552FRS PAR KILOGRAMME DE LAIT (2,4259FRS PAR LITRE).

LE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE EST APPLIQUE POUR CHAQUE PRODUCTEUR,SANS REALLOCATION DES QUANTITES DE REFERENCES INUTILISEES,SUR LA FRACTION DE SES LIVRAISONS QUI DEPASSE D'AU MOINS 20000 LITRES SA QUANTITE DE REFERENCE INDIVIDUELLE NOTIFIEE EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ARRETE DU 14-04-1995 ET,LE CAS ECHEANT,DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 22-12-1995 ET DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 14-04-1995 RELATIF A LA REPARTITION DES QUANTITES DE REFERENCE PRELEVEES EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 14-04-1995 RELATIF A LA DETERMINATION DES QUANTITES DE REFERENCE DES ACHETEURS DE LAIT POUR LA PERIODE ALLANT DU 01-04-1995 AU 31-03-1996.

POUR LA FRACTION DES DEPASSEMENTS INDIVIDUELS INFERIEURS A 20000 LITRES,LES QUANTITES DE REFERENCES INUTILISEES SONT ALLOUEES AU NIVEAU DE L'ACHETEUR.

DANS LA LIMITE DES DISPONIBILITES DE L'ACHETEUR,CES REALLOCATIONS SONT EFFECTUEES PROPORTIONNELLEMENT AUX QUANTITES DE REFERENCES INDIVIDUELLES DES PRODUCTEURS CONCERNES ET LIMITEES AUX TAUX DE L'AVOIR DETERMINE AU NIVEAU DE L'ACHETEUR EN APPLICATION DES ART. 5,6 ET 7 DE L'ARRETE DU 14-04-1995 RELATIF A LA DETERMINATION DES QUANTITES DE REFERENCE DES ACHETEURS DE LAIT POUR LA PERIODE ALLANT DU 01-04-1995 AU 31-03-1996.

L'ONILAIT REMBOURSE AUX ACHETEURS UNE PARTIE DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE DE MANIERE QUE,POUR UNE FRACTION LIMITEE A 20000 LITRES DE LEURS DEPASSEMENTS INDIVIDUELS:

LES PRODUCTEURS DONT LA QUANTITE DE REFERENCE INDIVIDUELLE EST SUPERIEURE A 40000 LITRES BENEFICIENT D'UN REMBOURSEMENT PLAFONNE A 500FRS MAXIMUM;

LES PRODUCTEURS DONT LA QUANTITE DE REFERENCE INDIVIDUELLE EST INFERIEURE OU EGALE A 40000 LITRES BENEFICIENT D'UN REMBOURSEMENT PLAFONNE A 2,425FRS MAXIMUM.

L'ASSIETTE DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE DETERMINEE DANS LES CONDITIONS FIXEES CI-DESSUS EST REDUITE,LE CAS ECHEANT,DES DONS DE LAIT EFFECTUES PAR LES PRODUCTEURS DANS LA LIMITE DE 1500 LITRES.

LE VOLUME TOTAL DES DONS DE LAIT QUI PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE L'AL. PRECEDENT NE PEUT EXCEDER 10000 TONNES AU NIVEAU NATIONAL.DANS LE CAS CONTRAIRE,UNE REDUCTION LINEAIRE EST APPLIQUEE PAR L'ONILAIT.

APPLICATION DU REGLEMENT CEE 3149-92 DU 29-10-1992,DES ART. 108 DE LA LOI DE FINANCES 811160 DU 30-12-1981 ET 52 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990.

Fait à Paris, le 23 juillet 1996.

Philippe Vasseur