JORF n°171 du 25 juillet 1992

Art. 2. - La progressivité des charges visée à l'article 8 de la convention type ne peut dépasser 2,75 p. 100 pour une année déterminée.


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Art. 2. - La progressivité des charges visée à l'article 8 de la convention type ne peut dépasser 2,75 p. 100 pour une année déterminée.