JORF n°179 du 4 août 1992

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner.
Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Le contrôleur d'Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des organes consultatifs.


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Version 1

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner.

Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

Le contrôleur d'Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des organes consultatifs.