Abrogé27 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
Créé le 9 août 1987
Sur proposition du jury prévu à l'article 8 ci-après, le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale est décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des épreuves citées à l'article 5 ci-dessus et au moins la note 10 à au moins l'une des deux épreuves d'inspection.
Le total des points obtenus à l'ensemble des épreuves détermine un classement. Ce classement est pris en compte pour la première affectation des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.
Le total des points obtenus à l'ensemble des épreuves détermine un classement. Ce classement est pris en compte pour la première affectation des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.