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Arrêté du 23 juillet 1987

Article 6

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

Sur proposition du jury prévu à l'article 8 ci-après, le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale est décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des épreuves citées à l'article 5 ci-dessus et au moins la note 10 à au moins l'une des deux épreuves d'inspection.
Le total des points obtenus à l'ensemble des épreuves détermine un classement. Ce classement est pris en compte pour la première affectation des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 9 août 1987 au samedi 26 décembre 2020