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Arrêté du 23 juillet 1987

Article 5

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

La formation et le stage professionnel sont sanctionnés par une épreuve écrite, une épreuve orale et des épreuves pratiques.
L'épreuve écrite porte sur les contenus et la didactique des disciplines enseignées à l'école primaire (durée : quatre heures ; coefficient 2).
L'épreuve orale porte sur la législation et l'administration des enseignements préélémentaire et élémentaire (préparation :
une heure ; durée : trente minutes ; coefficient 2. Une documentation est mise à la disposition des candidats).
Les épreuves pratiques sont composées :
  • d'une inspection par un instituteur de classe élémentaire. Cette inspection donne lieu à un entretien avec le jury (coefficient de l'épreuve : 2) ;
  • d'une inspection, au choix du candidat, soit d'un instituteur d'une classe de l'enseignement préélémentaire, soit d'un instituteur spécialisé dans une classe ou un établissement de l'adaptation et de l'intégration scolaire. Cette inspection donne lieu à un entretien avec le jury (coefficient de l'épreuve : 2) ;
  • d'une séance de travail conduite avec des instituteurs ou des élèves instituteurs (coefficient 2).

Les épreuves écrite et orale peuvent se dérouler en cours d'année à l'issue de cycles d'enseignement portant sur les matières faisant l'objet de ces épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 9 août 1987 au samedi 26 décembre 2020