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Arrêté du 23 juillet 1987

Article 3

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

L'alternance entre le temps passé en formation et les périodes de stage professionnel est déterminée par le responsable du centre national de formation.
Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours, conférences, séminaires et travaux pratiques.
Le stage professionnel est effectué dans un département désigné par le responsable du centre de formation. La moitié au moins du temps du stage professionnel est constitué par une période en responsabilité auprès d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale. Le choix de celui-ci est effectué par l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation du département d'accueil.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 9 août 1987 au samedi 26 décembre 2020