Créé le 30 août 1987
Les actions publicitaires ou informatives visées à l'article premier comprennent notamment :
- l'insertion publicitaire dans les organes de presse écrite radiophonique ou audiovisuelle ;
- la projection cinématographique ;
- l'affichage public hors du lieu de vente ;
- la correspondance publicitaire ;
- les catalogues de vente ;
- l'étiquetage apposé sur le produit exposé en vue de la vente ; - les imprimés et l'affichage sur le lieu de vente ou d'exposition ;
- les documents commerciaux délivrés avec le produit.