Arrêté du 23 janvier 2024

Article 10 bis

Créé le 26 avril 2026

Les candidats détenteurs d'un des diplômes mentionnés à l'annexe III du présent arrêté, peuvent bénéficier, sur demande, de correspondances avec les blocs de compétences constitutifs du brevet professionnel agricole “bûcheron” dans la limite de validité de la version créée par le présent arrêté. Le tableau des correspondances applicables figure en annexe III.

Les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole “travaux forestiers” peuvent, sur demande et sur présentation de l'attestation ou des attestations de blocs de compétences, bénéficier de correspondance avec le brevet professionnel agricole “bûcheron” selon les termes de l'annexe IV.

Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles “travaux forestiers” peuvent, sur demande et sur présentation de l'attestation ou des attestations de capacités, bénéficier de correspondance avec le brevet professionnel agricole “bûcheron” selon les termes de l'annexe V.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 avril 2026

Créé parArrêté du 25 mars 2026art. 1

Les candidats détenteurs d'un des diplômes mentionnés à l'annexe III du présent arrêté, peuvent bénéficier, sur demande, de correspondances avec les blocs de compétences constitutifs du brevet professionnel agricole “bûcheron” dans la limite de validité de la version créée par le présent arrêté. Le tableau des correspondances applicables figure en annexe III.

Les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole “travaux forestiers” peuvent, sur demande et sur présentation de l'attestation ou des attestations de blocs de compétences, bénéficier de correspondance avec le brevet professionnel agricole “bûcheron” selon les termes de l'annexe IV.

Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles “travaux forestiers” peuvent, sur demande et sur présentation de l'attestation ou des attestations de capacités, bénéficier de correspondance avec le brevet professionnel agricole “bûcheron” selon les termes de l'annexe V.