Article 3
Les destinataires des informations traitées sont le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et les membres de la commission consultative instituée par l'article R. 226-2 du code pénal.
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En vigueur à partir du samedi 17 février 2007
Les destinataires des informations traitées sont le secrétariat général de la défense nationale et les membres de la commission consultative instituée par l'article R. 226-2 du code pénal.