Arrêté du 23 janvier 2006

Article 2

Abrogé31 juillet 2010

Créé le 30 janvier 2006

Les distances à maintenir entre les différents postes de travail du chantier et vis-à-vis des installations avoisinantes citées à l'article 1er varient selon la nature et la quantité des matières ou objets explosifs en cause, le type d'opérations effectuées sur ces matières ou objets et l'efficacité des dispositifs de protection interposés entre les installations.
Dans le présent arrêté, elles sont considérées comme fonction :
1° De la gravité des effets d'un accident pyrotechnique ;
2° De la probabilité d'un tel accident.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 29 juin 2010art. 10 (V)

En vigueur du lundi 30 janvier 2006 au vendredi 30 juillet 2010