Article 2
Les candidats à une inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences doivent justifier de la qualité d'assistant de l'enseignement supérieur régi par le décret du 8 mars 1999 susvisé et d'au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er janvier 2003.
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