Article 1
Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2003, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 2000 et 2001.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-220 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, et notamment l'article 7 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de garantie du 13 janvier 2003,
Arrête :
Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2003, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 2000 et 2001.
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Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2000 et 2001 est inférieure à 176 231 EUR une décote dans les limites ci-après :
- pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 137 204 EUR, la décote est de 100 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 157 022 EUR, la décote est de 50 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 176 231 EUR, la décote est de 25 %.
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Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 janvier 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires civiles et du sceau :
Le sous-directeur,
P. Henriot