JORF n°28 du 2 février 1996

Art. 7. - Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire du corps.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.


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Version 1

Art. 7. - Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire du corps.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,

les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.