Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er de l'annexe III de l'arrêté du 14 septembre 1984 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
<< Si une jument n'est pas saillie une année, la prime ne recommencera à être versée que lorsque la jument aura à nouveau un produit. Toutefois, si la jument meurt au poulinage et que le produit survive, le droit à la prime reste acquis sous réserve qu'un certificat vétérinaire soit adressé au service des haras en même temps que la déclaration du résultat de la saillie. >>
1 version