Art. 3. - Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Elle s'applique, pour une cavité de 12000 mètres cubes environ, aux travaux prévus à l'article 9 du décret no 65-72 du 13 janvier 1965 modifié.
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