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Arrêté du 23 janvier 1956

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Abrogé15 octobre 1995
Abrogé15 octobre 1995

Créé le 11 juin 1971

Pour les personnes préparant à la date de publication du présent arrêté le certificat d'aptitude à l'emploi d'aide soignant, les modalités d'examen fixées par l'arrêté du 23 janvier 1956 restent applicables.
Abrogé15 octobre 1995

Créé le 11 juin 1971

Pour l'année 1971, les agents des services hospitaliers qui, en application des dispositions du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 se présenteront à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant, bénéficieront d'une dispense partielle de stages compte tenu de leurs fonctions. Les heures d'enseignement théorique et pratique pourront être regroupées et faire l'objet d'une session de formation spéciale.
Pour l'année 1971, le programme des études est celui annexé à l'arrêté du 23 janvier 1956. Toutefois, pour les candidats en question, les épreuves de l'examen ne porteront que sur la liste limitative annexée au présent arrêté.
Pendant une période transitoire de cinq ans, la première épreuve de l'examen prévue à l'article 13 ci-dessus sera remplacée par l'épreuve suivante :
Après préparation d'une durée de vingt minutes, commentaire oral (dix minutes) d'une instruction ou note écrite mettant en oeuvre les connaissances acquises au cours de sa formation ou de sa carrière par le candidat. Cette épreuve est notée sur 20.

Abrogé depuis le dimanche 15 octobre 1995

En vigueur du vendredi 11 juin 1971 au samedi 14 octobre 1995

Chapitre IV : Dispositions transitoires
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Article 18