JORF n°0056 du 8 mars 2022

Arrêté du 23 février 2022

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-30-3, D. 162-14 et D. 162-16 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2018 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 janvier 2022 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 8 février 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 16 février 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indicateurs et Objectifs des Référentiels Nationaux

Résumé Il s'agit d'une liste d'indicateurs de santé à surveiller dans les contrats de santé, avec des règles pour évaluer les établissements et fixer leurs objectifs, et des ajustements possibles en cas de crise sanitaire.

I. - Les référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale et applicables au contrat mentionné à article L. 162-30-2 du même code correspondent aux indicateurs suivants :
1° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ;
2° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de systèmes de perfusion à domicile (PERFADOM) ;
3° La part de l'ambulance dans les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de transports ;
4° Les prescriptions examens pré-anesthésiques (EPA) ;
5° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de l'ézétimibe ;
6° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de pansements ;
7° Les réhospitalisations à 3 mois pour décompensation d'une insuffisance cardiaque.
Ces référentiels, fixés en annexe, servent de base au ciblage des établissements conformément au 1° du II de l'article D. 162-14 et au calcul des intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement dans le cadre du contrat susmentionné en application du 2° du V de l'article D. 162-16.
II. - En application de l'article D. 162-16, et après avis de de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'agence régionale de santé peut fixer des objectifs dans le contrat susmentionné conclu avec l'établissement ciblé conformément à l'article D. 162-14.
Pour fixer les objectifs relatifs aux indicateurs nationaux, mentionnés au 2° du V de l'article D. 162-16, il peut s'appuyer sur les taux cibles nationaux appliqués aux référentiels mentionnés au I. Ces taux sont précisés en annexe.
III. - Les intéressements mentionnés au I sont fixés en fonction des économies constatées du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée sur les dépenses d'assurance maladie par rapport à l'année précédente, selon les modalités suivantes :
1° Dans la limite de 20 % de l'économie réalisée par l'établissement s'agissant du 1°, 2° et 3° du I ;
2° Dans la limite de 30 % des économies réalisées par l'établissement s'agissant du 4°, 5°, 6°, et 7° du I.
Ils sont aussi déterminés en fonction de l'évaluation de l'atteinte globale des objectifs mentionnés au II, qui peut donner lieu à la minoration des intéressements nationaux.
Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire liée au covid pour les résultats des indicateurs, des ajustements quant à la méthodologie de détermination des résultats pourront être réalisés.
L'établissement de santé peut utiliser, tout ou partie des intéressements versés par les agences régionales de santé sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, pour contribuer au financement des projets des services et pôles contributeurs aux actions de pertinence réalisées pour atteindre les référentiels figurant au I.

Article 2

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Entrée en vigueur de l'arrêté du 23 février 2022

Résumé Cet arrêté s'applique aux nouveaux contrats de soins signés à partir de l'année 2022.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins entrant en vigueur à partir de l'année 2022.

Article 3

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Modification des dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2018

Résumé Un arrêté du 23 février 2022 a changé une partie d'un ancien arrêté.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 décembre 2018 > > Art. 1 > >

Article 4

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Chargé de l'exécution de l'arrêté

Résumé Deux responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

M. Kermoal-Berthome

La directrice générale de l'offre des soins,

K. Julienne