Arrêté du 23 février 2018

Article 4

Créé le 10 mars 2018

Une formation au remorquage de planeur démarrée avant la date du 31 décembre 2017 est poursuivie aux conditions de l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au remorquage de planeur.
Une formation au remorquage de planeur démarrée à partir du 1er janvier 2018 est réputée être suivie dans les conditions antérieurement définies par l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au remorquage de planeur.
Les formations mentionnées aux alinéas précédents doivent être terminées avant le 7 avril 2018. Elles sont acceptées pour la délivrance d'une qualification remorquage de planeur du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé dans les conditions fixées au paragraphe 2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé.

Effets de cet article

cite

 règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 mars 2018

Une formation au remorquage de planeur démarrée avant la date du 31 décembre 2017 est poursuivie aux conditions de l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au remorquage de planeur.
Une formation au remorquage de planeur démarrée à partir du 1er janvier 2018 est réputée être suivie dans les conditions antérieurement définies par l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au remorquage de planeur.
Les formations mentionnées aux alinéas précédents doivent être terminées avant le 7 avril 2018. Elles sont acceptées pour la délivrance d'une qualification remorquage de planeur du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé dans les conditions fixées au paragraphe 2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé.