JORF n°0056 du 6 mars 2012

Article 2

Article 2

A titre transitoire, les établissements de santé ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent arrêté, aux conditions mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.


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A titre transitoire, les établissements de santé ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent arrêté, aux conditions mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.