JORF n°0066 du 19 mars 2010

Article 1

Article 1

En application de la loi du 30 juin 2004 susvisée, notamment son article 6, une journée de travail supplémentaire, dénommée « journée de solidarité », est accomplie par :
― la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires conformément à l'arrêté du 23 février 2010 susvisé. Lorsque la durée quotidienne du travail prévue dans les modalités hebdomadaires est supérieure à 7 heures, la différence doit être restituée aux agents ;
― la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les personnels soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif conformément à l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ;
― la suppression d'une journée de repos pour les personnels travaillant selon des cycles non hebdomadaires conformément à l'arrêté du 23 février 2010 susvisé.


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Version 1

En application de la loi du 30 juin 2004 susvisée, notamment son article 6, une journée de travail supplémentaire, dénommée « journée de solidarité », est accomplie par :

― la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires conformément à l'arrêté du 23 février 2010 susvisé. Lorsque la durée quotidienne du travail prévue dans les modalités hebdomadaires est supérieure à 7 heures, la différence doit être restituée aux agents ;

― la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les personnels soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif conformément à l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ;

― la suppression d'une journée de repos pour les personnels travaillant selon des cycles non hebdomadaires conformément à l'arrêté du 23 février 2010 susvisé.