JORF n°0049 du 27 février 2009

CHAPITRE IER : AMENAGEMENT ET VENTILATION DES LOCAUX INSTALLATION DES APPAREILS

Article 2

Les exigences prévues aux articles du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque l'habitation est équipée d'un système de ventilation par balayage dans tout le logement, à condition que ce système respecte les dispositions des articles 8 et 11 de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé en tenant compte du débit d'air supplémentaire nécessaire au fonctionnement des appareils, indiqué par le fabricant.
Il en est de même pour les appareils pour lesquels une amenée d'air neuf alimente directement, par conduit sur l'extérieur, le foyer de l'appareil.

Article 3

I. ― Les appareils de chauffage de type inserts, à combustibles solides, doivent être installés dans un local muni d'une amenée d'air directe de section supérieure ou égale au quart de la section du conduit de fumée.
II. - En outre, la section libre, exprimée en centimètres carrés (cm²), des amenées d'air directes des locaux contenant les inserts doit être supérieure ou égale :
― à 200 cm², si ces appareils peuvent fonctionner portes ouvertes ou fermées ;
― à la valeur donnée dans le tableau suivant, en fonction de la puissance utile totale des appareils, si ces appareils fonctionnent uniquement portes fermées.

|PUISSANCE UTILE
totale des appareils Pu|SECTION LIBRE MINIMALE
de l'amenée d'air directe| |---------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Si Pu 8 kW | 50 cm² | | Si 8 kW ¸ Pu 16 kW | 70 cm² | | Si 16 kW ¸ Pu 70 kW | 100 cm² |

III. - L'amenée d'air neuf doit être permanente ; elle doit être aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne soit pas gênant pour les occupants. La création d'une amenée d'air neuf doit être réalisée de manière à éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d'exutoires situés à proximité.

Article 4

I. ― Les appareils de production-émission autres que ceux visés à l'article 3 et les appareils de production et de production-émission utilisant des combustibles non visés par l'arrêté du 21 mars 1968 modifié susvisé doivent être installés dans des locaux munis d'une amenée d'air neuf directe débouchant en partie basse. La section libre de l'amenée d'air directe, exprimée en centimètres carrés (cm ²), doit être supérieure ou égale à la valeur donnée dans le tableau suivant en fonction de la puissance utile totale des appareils.

|PUISSANCE UTILE
totale des appareils Pu|SECTION LIBRE MINIMALE
de l'amenée d'air directe| |----------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | Si Pu 25 kW | 50 cm ² | | Si 25 kW ¸ Pu 35 kW | 70 cm ² | | Si 35 kW ¸ Pu 50 kW | 100 cm ² | | Si 50 kW ¸ Pu 70 kW | 150 cm ² |

II.-L'amenée d'air neuf doit être permanente ; elle doit être aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne soit pas gênant pour les occupants. La création d'une amenée d'air neuf doit être réalisée de manière à éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d'exutoires situés à proximité.
III.-En outre, les locaux dépourvus d'ouvrant sur l'extérieur dans lesquels sont installés des appareils de production-émission et les locaux dans lesquels sont installés des appareils de production doivent être munis d'une évacuation d'air vicié placée en partie haute et débouchant sur l'extérieur. La section libre de l'évacuation d'air vicié doit être supérieure ou égale à 100 cm ².

Article 5

I. ― Tout dispositif mécanique de ventilation supplémentaire tel que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte (à l'exception des hottes à recirculation) est interdit dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel ainsi que dans un local distinct de cette pièce, dès lors que ce dispositif est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner une inversion de tirage du conduit.
II. - Il est interdit d'installer un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel :
― dans une pièce où débouche un vidoir de vide-ordure, lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique ;
― dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner une inversion de tirage du conduit.
III. - Les exigences visées aux I et II ne s'appliquent pas pour les appareils équipés d'une amenée d'air directe par conduit et fonctionnant exclusivement porte fermée.