Arrêté du 23 février 2007

Section 1 : Personnes non titulaires du diplôme d'Etat d'orthoprothésiste

Abrogée4 février 2011
Abrogé4 février 2011

Créé le 25 février 2007 · En vigueur du 28 août 2009 au 3 février 2011

En application du 2° de l'article D. 4364-8 et du 1° de l'article D. 4361-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 :

1° Qui sont titulaires du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste ;

2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;

b) En application de l'arrêté du 26 décembre 1984 modifié par les arrêtés du 19 novembre 1987 et du 10 décembre 1991 fixant la liste des diplômes en vue de l'agrément des fournisseurs de chaussures orthopédiques et de fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse ;

c) En application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.

Abrogé4 février 2011

Créé le 25 février 2007 · En vigueur du 17 mars 2010 au 3 février 2011

En application du 2° de l'article D. 4361-10-1 du code de la santé publique, les professionnels qui se sont installés comme orthoprothésistes, depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge, sans répondre aux dispositions des 1° et 2° de l'article 2, ainsi que les professionnels exerçant comme applicateurs depuis plus de cinq années en continu dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

-un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;

-deux médecins compétents en appareillage orthopédique, dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

-deux orthoprothésistes exerçant depuis au moins trois années dont un orthoprothésiste salarié ;

-un représentant du directeur général de l'offre de soins .

La commission est présidée par le représentant du directeur général de l'offre de soins . Le président de la commission ne prend pas part au vote.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :

-les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

-une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;

-la description détaillée de son activité professionnelle ;

-les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

-tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;

-dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du préfet.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'orthoprothésiste, sont évaluées par la commission nationale précitée au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux appareils d'orthoprothèse de types différents réalisés par le candidat.

Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée.

En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.

En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement refusée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer comme orthoprothésiste, le candidat doit obtenir le brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français d'orthoprothèse n'est pas défini et ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.

Abrogé depuis le vendredi 4 février 2011

En vigueur du dimanche 25 février 2007 au jeudi 3 février 2011

Section 1 : Personnes non titulaires du diplôme d'Etat d'orthoprothésiste
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