JORF n°52 du 2 mars 2006

Article 15

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi définit, dans le cadre du parcours adapté à la situation de l'allocataire, les mesures d'accompagnement personnalisé qui permettront au salarié privé d'emploi d'accélérer son retour à l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi par l'intéressé et/ou en coopération avec l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours. Il est communiqué à l'Assédic pour l'application des dispositions du § 1er de l'article 16.
Ce projet détermine :
- les types d'emploi qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, vers lesquels il oriente ses recherches en priorité ;
- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.

Article 16

§ 1er. Le suivi du parcours de l'allocataire par l'Assédic s'effectue au moyen du dossier unique du demandeur d'emploi (DUDE) quotidiennement mis à jour par l'ANPE, l'Assédic et, s'il y a lieu, par tout autre organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours.
§ 2. Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail et 4 (b) du règlement.
§ 3. A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Il est tenu de se présenter :
- à l'Assédic en vue de la première évaluation personnalisée visée à l'article 14 et aux entretiens relatifs au suivi du parcours ;
- et à tout autre entretien sur convocation de l'Assédic, l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi.
Il a accès au dossier comportant le point de sa situation.
Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet personnalisé d'accès à l'emploi ou qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui sont proposées, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région.
Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.
S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, des aides spécifiques peuvent lui être accordées pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 49.

Article 17

§ 1er. Si dans les 6 mois suivant sa prise en charge, et dans la limite de la durée des droits, l'allocataire n'a pas retrouvé un emploi et si aucune proposition d'embauche :
- correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
- compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
ne lui a été offerte, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, l'ANPE ou l'organisme en charge de l'accompagnement procède, avec l'allocataire, à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi et, si besoin est, un autre parcours est retenu.
Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé.
§ 2. Si, au-delà de 12 mois suivant sa prise en charge et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, il est retenu un autre parcours en fonction des difficultés particulières de reclassement rencontrées par l'intéressé.
A cet effet, l'aide dégressive à l'employeur peut être mobilisée par l'Assédic dans les conditions prévues à l'article 47.


Historique des versions

Version 1

Article 15

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi définit, dans le cadre du parcours adapté à la situation de l'allocataire, les mesures d'accompagnement personnalisé qui permettront au salarié privé d'emploi d'accélérer son retour à l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi par l'intéressé et/ou en coopération avec l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours. Il est communiqué à l'Assédic pour l'application des dispositions du § 1er de l'article 16.

Ce projet détermine :

- les types d'emploi qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, vers lesquels il oriente ses recherches en priorité ;

- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;

- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.

Article 16

§ 1er. Le suivi du parcours de l'allocataire par l'Assédic s'effectue au moyen du dossier unique du demandeur d'emploi (DUDE) quotidiennement mis à jour par l'ANPE, l'Assédic et, s'il y a lieu, par tout autre organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours.

§ 2. Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail et 4 (b) du règlement.

§ 3. A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Il est tenu de se présenter :

- à l'Assédic en vue de la première évaluation personnalisée visée à l'article 14 et aux entretiens relatifs au suivi du parcours ;

- et à tout autre entretien sur convocation de l'Assédic, l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi.

Il a accès au dossier comportant le point de sa situation.

Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet personnalisé d'accès à l'emploi ou qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui sont proposées, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région.

Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.

S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, des aides spécifiques peuvent lui être accordées pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 49.

Article 17

§ 1er. Si dans les 6 mois suivant sa prise en charge, et dans la limite de la durée des droits, l'allocataire n'a pas retrouvé un emploi et si aucune proposition d'embauche :

- correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;

- compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;

- rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,

ne lui a été offerte, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, l'ANPE ou l'organisme en charge de l'accompagnement procède, avec l'allocataire, à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi et, si besoin est, un autre parcours est retenu.

Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé.

§ 2. Si, au-delà de 12 mois suivant sa prise en charge et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, il est retenu un autre parcours en fonction des difficultés particulières de reclassement rencontrées par l'intéressé.

A cet effet, l'aide dégressive à l'employeur peut être mobilisée par l'Assédic dans les conditions prévues à l'article 47.