JORF n°52 du 2 mars 2006

Article 74

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 56, § 1er, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 63 et 67, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Article 75

L'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.


Historique des versions

Version 1

Article 74

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 56, § 1er, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.

Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 63 et 67, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Article 75

L'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.