JORF n°52 du 2 mars 2006

Article 22

§ 1er. La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à la date d'échéance de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Elle sera alors renouvelée en fonction des résultats de la renégociation de ladite convention.
Toutefois, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.
§ 2. La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date de publication de son arrêté d'agrément.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :
- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du code du travail.

Article 23

Si un autre dispositif, accessible à tous les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et faisant appel à des financements autres que publics, était institué, les signataires de la présente convention se réuniraient immédiatement pour en mesurer l'impact sur celle-ci. Sauf nouvel accord national interprofessionnel négocié à la suite de cet examen pour le prolonger ou l'adapter, la présente convention cesserait alors de plein droit de produire ses effets.

Article 24

La présente convention sera déposée en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.


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Version 1

Article 22

§ 1er. La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à la date d'échéance de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Elle sera alors renouvelée en fonction des résultats de la renégociation de ladite convention.

Toutefois, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.

§ 2. La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date de publication de son arrêté d'agrément.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ;

- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du code du travail.

Article 23

Si un autre dispositif, accessible à tous les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et faisant appel à des financements autres que publics, était institué, les signataires de la présente convention se réuniraient immédiatement pour en mesurer l'impact sur celle-ci. Sauf nouvel accord national interprofessionnel négocié à la suite de cet examen pour le prolonger ou l'adapter, la présente convention cesserait alors de plein droit de produire ses effets.

Article 24

La présente convention sera déposée en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 18 janvier 2006.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.

CGT-FO.