JORF n°51 du 1 mars 2000

Art. 6. - Les candidats reçus au concours ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire que s'ils acceptent de signer l'engagement prévu à l'article 3 de la loi du 31 mars 1952 susvisée.


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Art. 6. - Les candidats reçus au concours ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire que s'ils acceptent de signer l'engagement prévu à l'article 3 de la loi du 31 mars 1952 susvisée.