Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur secondaire est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.
1 version
Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur secondaire est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.
1 version
Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur secondaire est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.