Abrogé24 novembre 2001
Créé le 4 mars 1999
Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires suivent une formation initiale dès leur recrutement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.
La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 précité.
La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 précité.