JORF n°66 du 19 mars 1998

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'agent comptable dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.


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Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'agent comptable dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.