Art. 3. - Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixée à 200 000 F maximum. L'avance sera versée par l'agent comptable sur demande du régisseur et visée par l'ordonnateur.
Arrêté du 23 février 1998
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Art. 3. - Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixée à 200 000 F maximum. L'avance sera versée par l'agent comptable sur demande du régisseur et visée par l'ordonnateur.