JORF n°66 du 19 mars 1998

Art. 3. - Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixée à 200 000 F maximum. L'avance sera versée par l'agent comptable sur demande du régisseur et visée par l'ordonnateur.


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Version 1

Art. 3. - Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixée à 200 000 F maximum. L'avance sera versée par l'agent comptable sur demande du régisseur et visée par l'ordonnateur.